CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
26. Le répertoire des adresses comporte autant de fiches qu’il y a d’avis d’adresse présentés et acceptés au Bureau de la publicité foncière ou qui ont été présentés et acceptés dans chacun des bureaux de la publicité des droits qui étaient établis pour les circonscriptions foncières:
1°  depuis le 23 juin 1982 ou, dans le cas d’un bureau qui était établi pour la circonscription foncière de Montréal ou de Laval, depuis le 1er septembre 1980 ou le 1er août 1980, selon le cas;
2°  antérieurement à la date applicable en vertu du paragraphe 1, si les avis d’adresse ont donné lieu, depuis la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau où ils ont été présentés et acceptés a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, soit à des notifications de la part d’un officier de la publicité des droits, soit à des modifications dans l’adresse ou dans le nom qui y est indiqué.
D. 1067-2001, a. 26; D. 1323-2021, a. 7.
26. Le répertoire des adresses comporte autant de fiches qu’il y a d’avis d’adresse présentés et acceptés au Bureau de la publicité foncière.
Il comporte également autant de fiches qu’il y a d’avis d’adresse qui sont présentés et acceptés dans chacun des bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières à compter de la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que ce bureau est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, ou qui ont été présentés et acceptés dans ce bureau:
1°  entre le 23 juin 1982 et la date fixée dans l’avis du ministre ou, dans le cas d’un bureau établi pour la circonscription foncière de Montréal ou de Laval, entre le 1er septembre 1980 ou le 1er août 1980, selon le cas, et cette même date;
2°  à toute date antérieure à la date fixée dans l’avis du ministre, si les avis d’adresse ont donné lieu, depuis cette date, soit à des notifications de la part d’un officier de la publicité des droits, soit à des modifications dans l’adresse ou dans le nom qui y est indiqué.
D. 1067-2001, a. 26.